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Protection juridique
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Mesures juridiques
Avertissement : les informations suivantes sont données à titre indicatif. Pour de plus amples renseignements, il conviendrait de s'adresser directement à un bureau d'aide social (centre communal d'action sociale ou C.C.A.S., assistante sociale ou au bureau du Juge des Tutelles du tribunal de Grance Instance).

La maladie d'Alzheimer amène le patient à perdre son autonomie et sa capacité à faire face aux obligations de la vie courante. Cela le rend vulnérable. Il a donc besoin d'être protégé légalement sur les plans administratifs et financiers. En tant que parent, ami ou médecin d'un patient, on peut être confronté à des problèmes d'organisation ou de gestion de ses affaires et il est souvent difficile, dans des situations si peu habituelles, de savoir ce qu'il convient de faire et qui peut le faire sans tomber dans l'illégalité.

C'est à la famille proche, quand elle existe, de prendre en main la situation.

La législation fixe le cadre précis de cette protection :
permettre une représentation du patient pour les actes de la vie courante, le protéger contre lui-même, l'empêcher de commettre des actes irraisonnés (comme vendre sa maison ou distribuer son argent de façon inconsidérée) sans possibilité de recours, le mettre à l'abri de personnes mal intentionnées, proches ou non, qui pourraient abuser de la situation. Les patients atteints de maladie d'Alzheimer entreront dans un délai variable dans le cadre des "majeurs protégés", selon le langage juridique. Un autre terme se rencontre parfois dans les textes : les incapables majeurs.

La protection des incapables majeurs est prévue par la loi n°68-5 du 3 janvier 1968 (Articles 488 à 514 du Code Civil).

Tout sujet âgé de plus de 18 ans est présumé capable, il bénéficie d'une capacité civile, c'est-à-dire qu'il a une aptitude légale à la jouissance et à l'exercice de ses droits civils, en particulier à la gestion de ses biens.

Article 488 du Code Civil :
Est protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Peut pareillement être protégé, le majeur qui par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales.

Article 490 du code civil alinéa 1 :
Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes prévus aux articles suivants

Article 490 du code civil alinéa 2 :
Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté

Un acte ne peut être valable que si la personne est saine d'esprit. Si la personne n'est pas protégée, une action en nullité oblige à prouver l'existence du trouble au moment de l'acte, ce qui peut être très difficile.

La loi prévoit des protections pour des atteintes physiques ou psychiques, maladie, infirmité, affaiblissement dû à l'âge. La responsabilité civile ne disparaît pas pour autant. Les dommages causés à autrui devront être réparés. La responsabilité pénale peut être diminuée ou annulée (Art. 122-1 et 122-2 du Code Pénal), "irresponsabilité pénale" en cas de trouble psychique sévère.

Trois mesures de protection sont prévues par la loi :
la sauvegarde de justice
la curatelle
la tutelle
L'intervention de la justice est nécessaire pour l'ouverture de ces trois régimes par l'intermédiaire du Juge des tutelles et elle s'exerce de façon différente selon le régime concerné.

Avant la loi de janvier 1968, le patient mental était considéré comme irresponsable total de ses actes. Depuis, il n'en est plus de même. L'article 189-2 oblige celui qui a causé un dommage à autrui sous l'emprise d'un trouble mental à le réparer. La responsabilité civile de l'individu privé de raison est engagée pour chacun des actes qu'il commet et il est tenu de réparer. Il semble nécessaire de l'assurer contre le risque encouru (assurance de responsabilité civile).

La nullité d'un acte d'une personne sous régime de protection peut être demandée par elle-même, par son tuteur, son curateur, ou, sous certaines conditions, après son décès, par ses héritiers. Le délai de prescription (temps pendant lequel la demande de nullité peut être engagée) est ici de 5 ans.

Quel que soit le régime, la meilleure protection sera assurée par une étroite collaboration entre :
- la famille
- le médecin
- le Juge des Tutelles.

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